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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires ou fermiers.

Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci.

Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu'aux embranchements, carrefours et bifurcations des voies communales ou d'autres voies publiques, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des propriétaires ou des fermiers, élagués sur une hauteur de 3 mètres à partir du sol, dans un rayon de 50 mètres compté du centre des embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.

Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet situés à moins de 4 mètres de la limite des voies du côté du plus petit rayon, sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents.

A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d'élagage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d'office par la commune, après une mise en demeure par lettre recommandée non suivie d'effet, et aux frais des propriétaires.