Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Aux embranchements des voies communales entre elles ou avec d'autres voies publiques ou à l'approche des traversées des voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées, sur une longueur de 50 mètres comptés de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, le maire peut toujours limiter à 1 mètre la hauteur des haies vives bordant certaines parties des voies lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.