Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Il n'est permis d'avoir des arbres en bordure des voies communales qu'à une distance de 2 mètres pour les plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour les autres. Cette distance est calculée à partir de la limite de la voie publique, toutes dépendances comprises.
Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers sans condition de distance lorsqu'ils sont situés contre un mur de clôture et à l'intérieur de la propriété riveraine.
Lorsque la voie communale est empruntée par une ligne de distribution d'énergie électrique, régulièrement autorisée, aucune plantation d'arbres ne peut être effectuée sur les terrains en bordure de cette voie, ou de cette section de voie, qu'à la distance de 3 mètres pour les plantations de 7 mètres au plus de hauteur, cette distance étant augmentée d'un mètre jusqu'à 10 mètres au maximum, pour chaque mètre de hauteur de plantation au-dessus de 7 mètres. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux propriétaires, par le maire, s'il est reconnu que la situation des lieux ou les mesures prises, soit par le distributeur d'énergie, soit par le propriétaire rendent impossible la chute d'un arbre sur les ouvrages de la ligne électrique.