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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


L'établissement par un particulier d'un passage souterrain ou d'un tunnel sous le sol d'une voie communale doit être autorisé par une délibération du conseil municipal. Au vu de cette délibération, le maire prend un arrêté autorisant la construction et fixant toutes les mesures à observer pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation.