Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Un maximum de longueur est imposé aux trains, qui ne peuvent circuler sur la voie qu'à une vitesse maximale fixée par l'autorisation.
Lors de la traversée des passages à niveau et lorsqu'il n'est pas fait usage de feux colorés, les trains sont couverts à une distance précisée par le maire, et de chaque côté des passages par un homme se tenant au milieu de la chaussée, drapeau rouge déployé, ou muni d'un fanal à feu rouge balancé, pour avertir les usagers que la circulation est momentanément interrompue.
Les traversées doivent d'ailleurs être supprimées si la visibilité des signaux n'est pas au moins de 50 mètres.
Tout arrêt des trains dans les emprises de la voie publique est interdit.
Le nombre de trains par jour, leurs horaires de circulation et leur mode de traction sont déterminés par l'arrêté d'autorisation.