Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Le permissionnaire doit poser et entretenir en bon état, à ses frais, la signalisation réglementaire des passages à niveau dans les conditions fixées par l'instruction interministérielle (Intérieur, Travaux publics) sur la signalisation routière.
Le maire peut prescrire, en cas de faible trafic, l'utilisation exclusive de panneaux mobiles avancés et de position, mis en place par le permissionnaire au passage de chaque train.
Il peut également imposer l'implantation de feux colorés pour régler la circulation routière ; l'autorisation fixe dans ce cas les conditions de leur mise en action et de couverture de leurs frais d'exploitation.