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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


1. Le profil en long de la voie communale ne doit pas être sensiblement modifié ;

2. Les rails doivent être à ornières ou accompagnés de contrerails ;

3. Les rails et contrerails doivent être posés de telle façon que leur table de roulement soit au niveau de la chaussée et qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation. A cet effet, la chaussée, les accotements ou trottoirs sont remaniés, selon les prescriptions du maire, de part et d'autre de la voie ferrée, sur une longueur fixée par lui ;

4. Les rails doivent être compris dans un pavage (sur fondation de béton et rejointoyé au bitume) ou dans un bétonnage qui règnera dans l'entre-rail et de part et d'autre des rails, sur une largeur déterminée par le maire.

Le permissionnaire doit d'ailleurs se conformer à toute autre prescription formulée dans l'intérêt de la conservation de la voie et de la sécurité de la circulation.