Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
L'installation, sur les voies communales, de voies ferrées particulières est faite en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. La demande est adressée au maire ; elle est accompagnée d'un plan détaillé des voies empruntées, d'un profil en long, de profils en travers type avec indication du gabarit et d'une notice faisant connaître en particulier la nature des marchandises à transporter, la nature et l'importance de l'industrie qu'il s'agit de créer ou de développer, le nombre journalier de trains, le maximum de leur longueur et de leur vitesse, le mode de traction prévu.
Le dossier ainsi constitué est soumis à une enquête effectuée dans les formes prescrites par le décret n° 76-790 du 20 août 1976. L'avis du service de contrôle des voies ferrées doit être, au surplus, demandé.
Dès la clôture de l'enquête, le maire invite le conseil municipal à statuer et prend un arrêté conforme à la décision intervenue. Si celle-ci est favorable, l'arrêté fixe les conditions particulières de l'autorisation.
La durée de l'autorisation, définie dans l'arrêté, ne doit pas excéder cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes formes.