Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Nonobstant l'obligation de donner avis prévue par le dernier alinéa de l'article 40, les permissionnaires et concessionnaires doivent faire connaître périodiquement au maire les programmes de travaux qu'ils projettent sur les emprises des voies communales.
Sauf cas d'urgence ou circonstance particulière, le maire assure, par un examen regroupé des autorisations demandées, des avis reçus et des informations recueillies et par la fixation des dates et délais de réalisation des travaux, l'exécution concomitante des diverses opérations et la synchronisation des chantiers.