Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Lorsqu'un concessionnaire envisage d'effectuer des travaux du type de ceux visés dans les articles qui précèdent, le cahier des charges, dûment approuvé, vaut autorisation de les exécuter dans le périmètre de la concession sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 40.
Hors du périmètre de la concession, il doit solliciter du maire les autorisations appropriées dans les conditions du droit commun.