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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Les tranchées longitudinales ne peuvent être ouvertes qu'au fur et à mesure de la construction des aqueducs ou de la pose des conduites et les tranchées transversales que sur la moitié de la largeur de la voie publique, de manière que l'autre moitié reste libre pour la circulation. Les parties de tranchées qui ne peuvent être comblées avant la fin de la journée sont défendues, pendant la nuit, par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées.

L'accès des propriétés riveraines et l'écoulement des eaux de la voie et de ses dépendances doivent être constamment assurés.

Le remblaiement des tranchées, après l'exécution des ouvrages, est fait par couches de 0,20 mètre d'épaisseur et chaque couche est pilonnée avec soin ; l'emploi de procédés mécaniques de compactage ou le remplacement de tout ou partie du remblai par des matériaux peu compressibles (sable, béton maigre, etc.) peuvent être prescrits si la nécessité en est reconnue.

Les travaux nécessaires pour établir en leur état primitif la chaussée, les accotements, les trottoirs et autres ouvrages, en suppléant au déchet des vieux matériaux par des matériaux neufs de bonne qualité et en se conformant, pour leur exécution, aux prescriptions du maire ainsi que leur entretien pendant deux ans sont à la charge du permissionnaire.

Le permissionnaire doit faire enlever immédiatement après l'exécution de chaque partie du travail les terres, gravois en excédent et immondices en provenant, de manière à rendre la voie publique parfaitement libre ; il doit prendre les dispositions convenables pour ne porter aucun dommage aux voies d'écoulement ou canalisations déjà établies par la commune ou par des tiers et se conformer à toutes les mesures et précautions qui lui sont indiquées par le maire.

Toute négligence apportée aux travaux de remise en état ou d'entretien peut donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal de contravention ; s'il y a urgence, ce dont le maire est seul juge, il est procédé d'office, par la commune et aux frais du permissionnaire après mise en demeure restée sans effet, à l'exécution des travaux nécessaires. Cette mise en demeure peut consister en une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au permissionnaire. En cas de danger, la commune peut faire exécuter les travaux sans mise en demeure préalable.

D'autre part, la commune se réserve expressément le droit de faire effectuer elle-même les travaux de remise en état et d'entretien aux frais du permissionnaire, soit dès l'achèvement du remblaiement des tranchées et d'un rétablissement provisoire des sols par les soins du permissionnaire, soit, à toute époque pendant le cours des deux années susvisées, par simple décision notifiée au permissionnaire.

Dans tous les cas, le recouvrement des dépenses faites par la commune est poursuivi par l'émission de titres de perception.

Le procès-verbal de récolement des travaux prévu à l'article 4 ci-dessus et constatant qu'il a été satisfait aux conditions de l'autorisation est rétabli par le maire ou son représentant :

Soit à la demande du permissionnaire, à l'expiration du délai de deux ans susindiqué.

Soit au moment de la notification de la décision de faire exécuter par la commune les travaux de remise en état et d'entretien.

Ce procès-verbal dégage le permissionnaire de toute obligation d'entretien, mais non de la responsabilité qui peut lui être reconnue ultérieurement du fait des travaux exécutés par lui, ainsi que de l'existence et de l'exploitation des canalisations.

Dans le mois qui suit l'exécution des travaux, le permissionnaire peut être tenu de déposer à la mairie un plan coté indiquant exactement le tracé des conduites.

Le permissionnaire doit, à toute époque, se conformer aux règlements d'administration ou de police en vigueur. Il est tenu, sur une simple réquisition, de laisser visiter tous les ouvrages qui se raccordent aux canalisations autorisées ou d'interrompre leur utilisation.

Il est tenu en outre, si le maire le juge nécessaire, dans un intérêt de police ou de salubrité, d'ouvrir des tranchées sur les parties de conduites qui lui sont désignées et de rétablir ensuite la voie sans pouvoir, à raison de ces faits, réclamer aucune indemnité.

Le maire conserve d'ailleurs le droit de faire changer l'emplacement des conduites ou même de les supprimer, conformément à l'article 2 ci-dessus.