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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


D'une façon générale, des autorisations peuvent être accordées pour établir sous le sol des voies des aqueducs ou conduites pour l'écoulement et la distribution des eaux, gaz, électricité ou autres fluides et pour les lignes de télécommunications, conformément aux dispositions contenues dans l'arrêté d'autorisation et sous les conditions ci-après énoncées.

Hors le cas d'impossibilité, dûment constatée, les conduites longitudinales doivent être placées sous les trottoirs ou les accotements et sous chacun d'eux le plus loin possible de la chaussée pour permettre l'élargissement éventuel de celle-ci. Aux traversées des chaussées, l'emploi de gaines de protection ou de dispositifs permettant l'entretien et le remplacement sans ouverture des tranchées sous chaussées peut être imposé. Lorsque les travaux ont lieu à proximité d'autres ouvrages analogues déjà existants, le permissionnaire doit établir ses ouvrages en accord avec les permissionnaires précédents et, en particulier, observer la réglementation en vigueur pour tous travaux à proximité des câbles électriques et lignes de télécommunications.

Les travaux ne peuvent être entrepris que lorsque les difficultés soulevées par leur exécution avec les services intéressés ont été tranchées suivant la réglementation en vigueur.

Le permissionnaire doit prévenir le maire et les services intéressés, au moins huit jours à l'avance, de la date de commencement de ces travaux ou de leur reprise après interruption. En cas d'accident exigeant une réparation immédiate, il est dispensé de se conformer à ce délai, à charge pour lui de donner avis et de justifier l'urgence dans les vingt-quatre heures.