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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Les autorisations pour l'établissement de barrages ou écluses sur les fossés des voies communales ne sont données que lorsque la surélévation des eaux ne peut pas nuire au bon état de la voie ; elles prescrivent les mesures nécessaires pour que celle-ci ne puisse jamais être submergée. Elles sont toujours révocables, sans indemnité, si les travaux sont reconnus nuisibles à la viabilité.

A défaut de leur exécution par les propriétaires, conformément aux prescriptions des autorisations, les travaux nécessaires pour rétablir le bon écoulement des eaux empêché par les aqueducs, ponceaux, barrages ou écluses construits sur les fossés peuvent être exécutés d'office par la commune, après mise en demeure non suivie d'effet et aux frais des propriétaires.