Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Il est interdit de laisser l'égout des toits se faire directement sur la voie publique.
Les eaux pluviales doivent être conduites jusqu'au sol par des tuyaux de descente, puis jusqu'au caniveau ou fossé de la voie, soit par une gargouille s'il existe un trottoir ou dès qu'il en existera un, soit par un caniveau pavé ou en béton s'il n'existe qu'un revers.
Lorsque le rejet des eaux ménagères n'est pas interdit pour cause de salubrité ou de sécurité publique, les mêmes dispositions doivent être adoptées pour conduire les eaux au caniveau ou au fossé.