Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
En rase campagne, aucun distributeur ne peut être autorisé sur la voie communale ou à la limite de celle-ci.
Les distributeurs doivent être placés sur la propriété du pétitionnaire et établis dans les conditions prévues aux 2° et 3° alinéas de l'article 35 ci-dessus.
Aucune autorisation ne peut être accordée pour l'implantation d'une installation de distribution à moins de 100 mètres de l'axe d'un carrefour (croisement ou bifurcation), cette distance étant mesurée à partir de l'extrémité de la piste d'entrée ou de sortie la plus proche.