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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Un particulier qui veut installer, en agglomération, des distributeurs de carburants sur sa propriété ne peut y être autorisé que si le stationnement des véhicules en ravitaillement a lieu en dehors des emprises de la voie communale et s'il respecte la distance minimum prévue au 3° de l'article 32.

Un arrêté du maire édicte les conditions à remplir, sur les emprises de la voie, par les pistes permettant l'accès des véhicules aux appareils distributeurs.

Ces pistes doivent être conçues de manière à permettre aux véhicules d'accéder aux distributeurs sans créer de perturbation importante dans les courants de circulation. Elles doivent permettre aux véhicules de sortir en prenant immédiatement la droite de la chaussée. Elles doivent être construites de façon à résister à la circulation qu'elles doivent supporter et de telle sorte que les différents écoulements d'eau restent parfaitement assurés.