Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 2 mètres et qu'aucune des exigences prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 32 ne s'y oppose, le maire peut autoriser le pétitionnaire à établir des distributeurs de carburants encastrés dans le mur de face du bâtiment ou situés dans la propriété du permissionnaire à la limite exacte de la voie communale.
Dans le cas d'un distributeur encastré, l'appareil ne peut faire, sur le nu du mur de face, une saillie supérieure à 0,16 mètre.
La borne distributrice doit être pourvue d'une ou plusieurs conduites rigides de distribution traversant horizontalement le trottoir, à 2,50 mètres de hauteur, et se terminant chacune par un flexible à l'aplomb du bord du trottoir. Après chaque opération, ces conduites doivent être repliées contre le mur de face en y faisant une saillie de 0,16 mètre au maximum.