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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Les appareils mobiles sur chariot sont soumis aux exigences prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 32 et peuvent être autorisés que s'ils sont destinés à l'alimentation des moteurs deux temps. L'autorisation est notamment subordonnée aux conditions suivantes :

a) Les appareils mobiles ne doivent pas stationner près de la bordure du trottoir en dehors de la durée nécessaire à chaque opération de ravitaillement ;

b) Les appareils doivent être rangés contre la façade du magasin du permissionnaire après chaque opération et, si la largeur du trottoir est inférieure à 2 mètres, ils doivent être réintégrés dans le magasin ;

c) Le réservoir doit être solidement fixé au chariot et doit présenter des conditions de stabilité suffisante pour parer aux renversements éventuels. Il doit être parfaitement étanche, notamment aux raccords qui doivent être faits de façon telle que les chocs ou le roulement du chariot ne puissent les disjoindre. L'emploi de garnitures en chiffons, ouates ou autres matières légères, destinées à suppléer à l'insuffisance des raccords est interdit.

Sous aucun prétexte, le remplissage du réservoir ou le mélange carburant-huile ne peut être effectué sur la voie communale.

L'exploitant d'appareils mobiles doit refuser de délivrer le carburant à tout engin ou véhicule stationnant sur le trottoir.