Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Aucune installation ne peut être autorisée :
1. Dans les voies où le stationnement est interdit ou réglementé par alternance des côtés ;
2. Dans les voies dont la largeur totale est inférieure à 10 mètres et, quelle que soit la largeur totale, lorsque celle de la chaussée est inférieure à 6 mètres ;
3. Dans les carrefours (croisements ou bifurcations) à une distance inférieure à 15 mètres de l'alignement de la voie adjacente ; cette distance est calculée à partir du distributeur le plus proche ou de l'extrémité la plus proche de la piste éventuellement prévue ;
Lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 2 mètres, quelles que soient la largeur de la chaussée et la largeur totale de la voie.
Lorsque aucune de ces exigences ne vient s'y opposer, le maire peut autoriser, par arrêté, le pétitionnaire à installer des distributeurs de carburants en bordure du trottoir. Si ce dernier n'existe pas, le pétitionnaire est tenu d'en construire un à ses frais et sur une longueur minimum de 3 mètres.
Si deux ou plusieurs bornes successives sont autorisées, elles doivent conserver entre elles un intervalle libre d'au moins 2 mètres.
Les parties les plus saillantes de chaque distributeur et, éventuellement, de son socle doivent être distantes de 0,50 mètre de l'aplomb du bord du trottoir. La projection en plan du distributeur, socle compris, ne doit pas dépasser la section de 0,45 mètre carré pour les appareils distribuant une seule qualité de carburant ; les deux côtés parallèles à la bordure du trottoir ne doivent pas dépasser 1 mètre et les deux autres 0,66 mètre.
Pour les appareils distribuant deux qualités de carburants, ces dimensions sont au maximum de 0,55 mètre carré en ce qui concerne la section, la longueur des côtés parallèles à la bordure ne devant pas excéder 1,30 mètre et celle des côtés perpendiculaires restant fixées à 0,66 mètre.
La hauteur de la borne, socle compris, ne doit pas excéder 3 mètres.
La borne est éclairée, si c'est reconnu nécessaire, au moyen d'un dispositif offrant toutes garanties de sécurité.
Nonobstant le 1° ci-dessus et si la largeur du trottoir le permet, compte tenu des nécessités de circulation des piétons ou éventuellement des cyclistes, la cote de 0,50 mètre fixée ci-dessus pour l'implantation du distributeur peut être augmentée, de façon à permettre l'établissement d'une piste de stationnement totalement hors chaussée constituée de façon à résister à la circulation qu'elle doit supporter. Les dimensions et la forme de cette piste sont fixées par l'arrêté d'autorisation. Elle est limitée par une bordure basse dont le nez passe à 0,50 mètre en avant des parties les plus saillantes du distributeur. Le bon écoulement des eaux de ruissellement doit toujours être assuré. L'exploitant d'une installation comprenant une piste hors chaussée doit refuser de servir un usager dont le véhicule stationne sur la chaussée.
Dans tous les cas, la conduite reliant la borne au réservoir sera normale à la bordure du trottoir et enterrée dans ce dernier à 0,40 mètre au moins de profondeur.
La distribution entre la borne et le véhicule à ravitailler est faite au moyen d'un flexible qui, en dehors des moments d'emploi, est fixé le long de la borne.