Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Avant de délivrer une permission de voirie relative à l'installation de distributeurs de carburants en bordure des voies communales ou de pistes établies sur ces voies pour y donner accès, le maire doit s'assurer que le pétitionnaire remplit les conditions exigées par la réglementation concernant respectivement les établissements dangereux et insalubres et la création ou l'extension des installations de distribution de produits pétroliers.
Les réservoirs alimentant les appareils doivent être placés hors des emprises de la voie communale.
La couleur des appareils est agréée par le maire.
Les organes de l'installation : appareils distributeurs, conduits, ajustages, robinets, doivent être parfaitement étanches et disposés de manière à ne pouvoir être manoeuvrés que par la personne chargée de leur fonctionnement.
Le pétitionnaire doit joindre à sa demande les dessins détaillés des ouvrages qu'il se propose d'établir sur et sous la voie communale.
Les appareils distributeurs doivent satisfaire aux conditions imposées par le service des poids et mesures, en vue d'assurer la fidélité du débit.
L'installation doit être entretenue en bon état et ses abords toujours parfaitement propres.
Il est interdit au bénéficiaire de l'autorisation d'apposer ou de laisser apposer sur les distributeurs aucun panneau, emblème ou mention quelconque de publicité. Sont exceptées de cette interdiction les indications relatives à la marque, à la qualité ou au prix du carburant mis en vente. Ces indications ne sont toutefois tolérées que sur la surface même de ces appareils distributeurs ou sur des pancartes accrochées à ces appareils et ne dépassant pas sensiblement leur gabarit.
L'indication sur les appareils de la mise en vente de tout autre produit (pièces détachées, pneumatiques, huiles de graissage, par exemple) est formellement interdite.
L'arrêté d'autorisation comporte une durée de validité de cinq ans au maximum en ce qui concerne les appareils ou ouvrages situés sur le domaine public.