Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Sur les voies bordées de plantations, les portes charretières sont autant que possible placées au milieu de l'intervalle de deux arbres consécutifs.
Lorsqu'il existe, vis-à-vis des portes charretières, un trottoir ou une contre-allée réservée à la circulation des piétons, il y est établi, suivant leur profil en travers normal, une chaussée, de 3 mètres au moins de largeur, constituée de façon à résister à la circulation qu'elle doit supporter. La largeur maximale autorisée et l'évasement en plan du passage sont déterminés par l'arrêté d'autorisation, suivant les circonstances particulières, notamment l'importance de la circulation et la largeur de la voie et la chaussée.
La bordure du trottoir, lorsqu'il en existe, est baissée sur la largeur du passage, de manière à conserver 0,05 mètre de hauteur au-dessus du caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir doit avoir un mètre de longueur de chaque côté.
Les frais d'établissement de tous les ouvrages sont à la charge intégrale du permissionnaire.