Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
La nature et les dimensions des matériaux à employer dans la construction des trottoirs sont fixées par l'arrêté spécial qui autorise ces ouvrages. Les bordures, ainsi que le dessus du trottoir, sont établis suivant les points de hauteur et les alignements fixés au pétitionnaire.
Les extrémités du trottoir doivent se raccorder avec les trottoirs voisins ou avec le revers, de manière à ne former aucune saillie.
Partout où un trottoir se construit, le riverain est tenu d'enlever les bornes qui se trouvent en saillie sur les façades des constructions.