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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Tout propriétaire d'un immeuble grevé de la servitude de reculement peut, sans autorisation, exécuter des travaux à l'intérieur de cet immeuble, pourvu que ces travaux ne concernent pas les parties en saillie des façades et murs latéraux ou n'aient pas pour effet de les conforter. Dans le cas contraire, il appartient au maire de poursuivre l'infraction et d'obtenir, s'il y a lieu, de la juridiction saisie de celle-ci qu'elle ordonne, suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages faits.

Lorsque le mur de face vient à tomber ou à être démoli, le maire peut engager la même procédure à l'effet d'obtenir la destruction de tous les ouvrages qui se trouvent en saillie.