Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
La suppression des baies peut être autorisée pour les façades en très bon état. Lorsque la façade est reconnue ne pas remplir cette condition, les baies à supprimer sont fermées par une simple cloison en petits matériaux de 0,16 mètre d'épaisseur au plus, dont le parement affleure le nu intérieur du mur de face, le vide restant apparent à l'extérieur et sans addition d'aucun montant ni support en fer, en bois ou autre matériau.