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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Les linteaux des baies, des portes bâtardes ou fenêtres à ouvrir doivent être en bois ; leur épaisseur dans le plan vertical ne doit pas excéder 0,16 mètre ni leur portée sur les points d'appui 0,20 mètre.

Le raccordement des anciennes maçonneries avec les linteaux et les reprises autour des baies ne peuvent être faits qu'en petits matériaux et ne doivent pas avoir plus de 0,25 mètre de largeur.