Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
L'exécution des crépis ou rejointoiements, la pose ou le renouvellement d'un poitrail, l'abaissement ou l'exhaussement des murs et façades, la réparation des chaperons d'un mur et la pose de dalles de recouvrement ne sont permis que pour les murs et façades en bon état qui ne présentent ni surplomb, ni crevasses profondes et dont ces ouvrages ne peuvent augmenter la solidité et la durée.
Il ne peut être fait, dans les nouveaux crépis, aucun lacis de pierres ou autres matériaux durs.
Les reprises des maçonneries autour d'un poitrail ou des nouvelles baies sont faites seulement en moellons ou briques et n'ont pas plus de 0,25 mètre de largeur.
L'exhaussement des façades ne peut avoir lieu que dans le cas où le mur inférieur est reconnu assez solide pour pouvoir supporter les nouvelles constructions. Les travaux sont exécutés de manière qu'il n'en résulte aucune consolidation du mur de face.