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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Peuvent être autorisés, dans les cas et sous les conditions énoncés dans les articles 21 à 27, les ouvrages suivants :

Les crépis ou rejointoiements.

L'établissement d'un poitrail.

L'exhaussement ou l'abaissement des murs et façades.

La réparation totale ou partielle d'un chaperon de mur et la pose de dalles de recouvrement.

L'établissement d'une devanture de boutique.

Le revêtement des façades.

L'ouverture ou la suppression des baies.

Peuvent également être autorisées sur les façades des immeubles intéressés, à condition qu'elles n'entraînent pas de confortement de celles-ci et suivant les prescriptions de la section II ci-dessus, les saillies énumérées à cette section.