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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


La nature et les dimensions maximales des saillies permises sont fixées ci-après, la mesure des saillies, des largeurs minimales des trottoirs et des voies étant prise à partir des nus des murs de façade et au-dessus de la retraite du soubassement et, à leur défaut, entre alignements.

Ces dimensions ne sont pas applicables, en ce qui concerne les corniches, grands balcons et saillies de toitures, dans les voies pour lesquelles, en raison de leur caractère spécial historique, artistique ou pittoresque, un plan d'urbanisme de détail prévoit des règles et servitudes de construction particulières, incompatibles avec ces dimensions.

Ces dimensions ne sont au surplus applicables que dans les portions de voies ayant plus de six mètres de largeur effective.

Lorsque cette largeur n'est pas atteinte, l'arrêté d'autorisation statue, dans chaque cas particulier, sur les dimensions des saillies, qui ne peuvent toutefois excéder celles résultant de l'application des prescriptions ci-après :

1. Soubassements : 0,05 mètre.

2. Colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contrevents, appuis de croisées, barres de support : 0,10 mètre.

3. Tuyaux et cuvettes : 0,16 mètre.

Devantures de boutique (y compris les glaces, là où il existe un trottoir de largeur égale ou supérieure à 1,50 mètre), grilles, rideaux et autres clôtures : 0,16 mètre.

Corniches, là où il n'existe pas de trottoirs : 0,16 mètre.

Enseignes lumineuses ou non lumineuses et tous attributs et ornements quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe 6 b ci-après : 0,16 mètre.

Grilles des fenêtres du rez-de-chaussée : 0,16 mètre.

4. Socles de devantures de boutiques : 0,20 mètre.

5. Petits balcons de croisées au-dessus du rez-de-chaussée :
0,22 mètre.

6. a) Grands balcons et saillies de toitures : 0,80 mètre.

Ces ouvrages ne pourront être établis que dans les voies dont la largeur ne sera pas inférieure à 8 mètres. Ils devront être placés à 4,30 mètres au moins au-dessus du sol, à moins qu'il n'existe devant la façade un trottoir de 1,30 mètre de largeur au moins, auquel cas la hauteur de 4,30 mètres pourra être réduite jusqu'au minimum de 3,50 mètres ;

b) Lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses, attributs : 0,80 mètre.

S'il existe un trottoir de 1,30 mètre de largeur au moins, aucune partie de ces ouvrages ne devra être à moins de 3 mètres de hauteur.

Dans le cas contraire, ces ouvrages ne pourront être établis que dans les rues dont la largeur égale ou dépasse 8 mètres, et aucune de leurs parties ne sera à moins de 4,30 mètres de hauteur.

Les ouvrages visés aux paragraphes 6° a et b ci-dessus devront d'ailleurs être supprimés sans indemnités si la commune, dans un intérêt public, est conduite à exhausser ultérieurement le sol de la route ou à réduire la largeur du trottoir.

7. Auvents et marquises.

Ces ouvrages ne seront autorisés que sur des façades devant lesquelles il existe un trottoir de 1,30 de largeur au moins.

Aucune partie de ces ouvrages ni de leurs supports ne sera à moins de 3 mètres au-dessus du trottoir :

a) Auvents : 0,80 mètre ;

b) Marquises : les parties les plus saillantes seront à 0,50 mètre au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir, ou, s'il existe une plantation sur ce trottoir, à 0,30 mètre au moins de l'axe de la ligne d'arbres la plus voisine et, en tous cas, à 4 mètres au plus du nu du mur de façade.

Les marquises pourront être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-dessus du trottoir ne sera pas inférieure à 2,50 mètres.

Si la saillie des marquises est supérieure à 0,80 mètre, leur couverture sera translucide ; elles ne pourront recevoir de garde-corps ni être utilisées comme balcons ; les eaux pluviales qu'elles recevront ne pourront s'écouler que par des tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le trottoir ;

Leur hauteur, non compris les supports, n'excédera pas 1 mètre.

8. Bannes.

Les bannes ne pourront être posées que devant les façades où il existe un trottoir.

Leurs parties les plus en saillie seront à 0,50 mètre au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir, ou, s'il existe une plantation d'arbres sur le trottoir, à 0,80 mètre au moins de l'axe de la ligne d'arbres la plus voisine, et en tous cas à 1 mètre au plus du nu du mur de façade. Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne sera à moins de 2,50 mètres au-dessus du trottoir.

Cette dernière prescription ne s'applique pas aux parties des supports ou aux organes de manoeuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0,16 mètre.

9. Corniches d'entablement, corniches de devantures et tableaux sous corniches, y compris tous ornements pouvant y être appliqués, lorsqu'il existe un trottoir.

a) Ouvrages en plâtre : dans tous les cas, la saillie est limitée à 0,16 mètre ;

b) Ouvrages en tous matériaux autres que le plâtre :

Jusqu'à 3 mètres de hauteur au-dessus du trottoir : 0,16 mètre.

Entre 3 mètres et 3,50 mètres de hauteur au-dessus du trottoir : 0,50 mètre.

A plus de 3,50 mètres de hauteur au-dessus du trottoir : 0,80 mètre.

Le tout sous la réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages devront être à 0,50 mètre au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir.

10. Châssis basculants : ils ne pourront être tolérés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir de 1,30 mètre au moins, l'arête inférieure du châssis ne devant jamais être à moins de 3 mètres de hauteur au-dessus du trottoir.