Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Les alignements individuels sont délivrés conformément aux plans généraux ou partiels d'alignement, régulièrement dressés et publiés et, à défaut de tels plans, à la limite du domaine public. Toutefois, en application de l'article 27 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, lorsqu'un plan d'urbanisme approuvé modifie l'alignement d'une voie ou d'une place existante, le permis de construire est délivré conformément aux nouveaux alignements. En aucun cas la délivrance de l'alignement individuel ne vaut permis de construire ni ne dispense de demander celui-ci.