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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Toute occupation du domaine public communal peut donner lieu à la perception d'une redevance au profit de la commune selon un tarif général dont les taux sont fixés par une délibération du conseil municipal.

Les arrêtés d'autorisation stipulent dans chaque cas les redevances applicables. Des ampliations de ces arrêtés portant mention de leur notification aux bénéficiaires sont adressées au receveur municipal chargé du recouvrement de ces redevances.

Sauf prescriptions contraires, la redevance commence à compter soit de la date de la notification de l'arrêté d'autorisation, soit de la date de l'occupation du terrain si celle-ci a eu lieu antérieurement. Elle est revisée au moins tous les cinq ans.