Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Les ouvrages établis dans l'emprise de la voie publique et qui intéressent la viabilité, notamment ceux faisant l'objet du chapitre III, doivent toujours être entretenus en bon état et maintenus conformes aux conditions de l'autorisation. L'inexécution de cette prescription entraîne le retrait de l'autorisation indépendamment des mesures qui peuvent être prises contre le permissionnaire pour réprimer la contravention de voirie et supprimer les ouvrages.