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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Les échafaudages et dépôts de matériaux indispensables à l'exécution des travaux peuvent s'il est nécessaire, faire saillie sur la voie communale dans la limite qui, fixée par l'arrêté du maire, ne peut être supérieure à 2 mètres, sauf circonstances exceptionnelles.

Ils doivent être disposés de manière à ne jamais entraver l'écoulement des eaux sur la voie ou ses dépendances. Ils doivent être signalés pendant le jour et éclairés pendant la nuit.

Le permissionnaire peut être tenu de les entourer d'une clôture ou d'un masque dont les dispositions sont précisées par l'arrêté d'autorisation.

La confection de mortier ou béton sur les chaussées est formellement interdite. Elle peut être tolérée sur les trottoirs et accotements à la condition expresse d'avoir lieu sur des aires en planches jointives ou en tôle.