Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Toute permission donne lieu à un récolement dont mention est faite sur expédition de l'arrêté.
Si la permission comporte une acquisition ou une vente de terrains, elle fait l'objet d'un procès-verbal de récolement.
Au cas où les conditions imposées n'ont pas été remplies, un avertissement est envoyé au permissionnaire ; il est ensuite dressé, s'il y a lieu, un procès-verbal de contravention, lequel est déféré à l'autorité compétente.