Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Les autorisations sont données par le maire sous forme d'arrêtés dont une expédition est remise aux pétitionnaires. Sur demande expresse de ceux-ci, le refus d'octroi des autorisations sollicitées doit être pris dans la même forme. La décision du maire doit être notifiée au pétitionnaire dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Faute de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée.
Toute autorisation est périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage dans le délai d'un an à partir de la date de l'arrêté ; celui-ci indique s'il y a lieu la durée pour laquelle l'autorisation est accordée.
Toutes les autorisations permettant emprise ou saillie sur les voies communales peuvent être modifiées ou révoquées, en tout ou en partie, lorsque le maire le juge utile à l'intérêt public ; le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Les modifications et retraits des autorisations accordées font également l'objet d'arrêtés du maire.