Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Tout propriétaire ayant l'intention d'établir des constructions le long des voies communales, de modifier les façades de celles qui existent ou, d'une façon plus générale, d'exécuter des travaux quelconques dans l'emprise ou en bordure de ces voies ou de leurs dépendances est tenu d'en demander l'autorisation au maire de la commune.
La demande est présentée sur papier libre par le propriétaire ou par son mandataire et contient l'indication exacte de ses nom, prénoms et domicile. Elle désigne explicitement l'immeuble auquel les travaux se rapportent soit par l'indication de la rue et du numéro, soit par celle des lieudits, tenants et aboutissants, et éventuellement des points kilométriques entre lesquels ils doivent être exécutés.
La demande doit, le cas échéant, indiquer la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée et être assortie de l'engagement de payer la redevance éventuelle d'occupation du domaine public communal.