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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Dans le voisinage des voies communales, des excavations que quelque nature que ce soit ne peuvent être autorisées, sauf mesures de conservation, du domaine public et de sécurité reconnues suffisantes, qu'aux distances et dans les conditions ci-après déterminées :

1. Les excavations à ciel ouvert, et notamment les mares publiques ou privées, ne peuvent être pratiquées qu'à 5 mètres au moins de la limite de la voie ; cette distance de 5 mètres est augmentée de un mètre par mètre de profondeur de l'excavation ;

2. Les excavations souterraines ne peuvent être pratiquées qu'à 15 mètres au moins de la limite de la voie ; cette distance de 15 mètres est augmentée de un mètre par mètre de hauteur de l'excavation.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.