Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Nul ne peut, sans autorisation, faire aucun ouvrage sur les voies communales ou à proximité de ces voies, notamment :
1. Ouvrir, sur le sol de ces voies ou de leurs dépendances aucune fouille ou tranchée, en enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières ;
2. Ouvrir des fossés ou canaux le long de ces voies et creuser des excavations ou exploiter des carrières à proximité, compte tenu des prescriptions des articles 18 et 19 ci-après ;
3. Etablir à proximité de ces voies des décharges publiques ou privées ;
4. Etablir des puits ou citernes à une distance de moins de 5 mètres de ces voies dans les agglomérations et les endroits clos de murs, et à moins de 10 mètres dans les autres cas ;
5. Rejeter sur ces voies l'égout des toits ou les eaux ménagères ;
6. Etablir sur les fossés des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;
7. Placer des panneaux-réclame, papillons, affiches publicitaires ou autres aux emplacements réservés pour cet objet dans l'emprise de ces voies ;
8. Construire, reconstruire, modifier ou réparer aucun bâtiment, mur ou clôture quelconque à la limite de ces voies ;
9. Couper les herbes des accotements, les fleurs, fruits ou branches des plantations ;
10. Planter ou laisser croître des arbres, bois, taillis ou haies le long de ces voies ;
11. Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures ;
12. Etablir des accès à ces voies.
Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la constitution des ouvrages que leurs modalités d'exécution.