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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des voies communales et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :

1. D'y faire circuler des catégories de véhicules dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article 5 ;

2. De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces voies ou déjà mis en oeuvre ;

3. De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces voies et de leurs dépendances ;

4. De creuser aucune cave sous ces voies ou leurs dépendances ;

5. De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;

6. De rejeter sur ces voies et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;

7. De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;

8. De mutiler les arbres plantés sur ces voies ;

9. De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des voies, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements de trottoirs et chaussées, et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du domaine public, notamment les supports des lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;

10. De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes voies et ouvrages ;

11. De déposer sur ces voies des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale, de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégralité des voies communales et des ouvrages qu'elles comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.