Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Les parcelles bâties situées en saillie sur l'alignement sont frappées d'une servitude de reculement. Aucune construction nouvelle ne peut y être édifiée ; les constructions existantes à la date de publication du plan d'alignement ne peuvent faire l'objet de travaux de confortement ou de surélévation, sauf application de l'article 89 (2° alinéa) du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Quel que soit le délai écoulé depuis la publication du plan d'alignement, le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué à la voie dans les conditions prévues à l'article 13.