Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Les plans d'alignement ou de nivellement des voies communales et leur modification sont adoptés par délibération du conseil municipal au vu des résultats de l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959. Cette délibération est soumise à approbation ou exécutoire dans les conditions prévues aux articles 46, 47 (5°) et 48 a du code de l'administration communale et à l'article 1er du décret n° 59-37 du 5 janvier 1959 (Les articles 1er et 2 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales modifiant les articles 46 à 49 du code de l'administration communale (devenus les articles L. 121-31 et L. 121-39) ont allégé la tutelle sur les communes et un certain nombre de délibérations des conseils municipaux intéressant la voirie locale ne sont plus désormais soumises à approbation).
Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités ci-dessus n'ont un caractère obligatoire qu'après publication, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs, soit de la délibération du conseil municipal, soit de l'avis de leur dépôt à la mairie, où ils sont tenus à la disposition du public.
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.