Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Il est dressé un plan de nivellement pour toutes les voies communales désignées par le conseil municipal.
Tout projet d'ouverture ou de modification du tracé ou des emprises d'une voie communale comportant des dénivellations exceptionnelles résultant notamment d'une construction en remblai, en viaduc, en tranchée ou en souterrain doit être assorti de la fixation au moins indicative des cotes de nivellement les plus caractéristiques.