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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))


Aucune voie communale ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres, sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée.

La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres ; au passage des ouvrages d'art, elle doit être au moins de 5,50 mètres.

Dans les agglomérations ainsi qu'en rase campagne au passage des ouvrages d'art, la largeur de chaque trottoir ne doit pas être inférieure à 1 mètre.

La valeur des déclivités doit être aussi réduite que le permettent les circonstances locales, et le rayon des courbes en plan aussi grand que possible, compte tenu de la nécessité de réaliser, sur une même voie, des caractéristiques homogènes. La valeur des déclivités des voies communales doit être aussi réduite que le permettent les circonstances locales, et le rayon des courbes en plan aussi grand que possible compte-tenu de la nécessité de réaliser, sur une même voie, des caractéristiques homogènes.

Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.