Sur les sections de cours d'eau domaniaux énumérées au tableau F annexé au présent décret, aucune mesure intéressant la navigation ne peut être prise ou autorisée sans que l'ingénieur en chef des ponts et chaussées désigné à cet effet par le ministre des transports ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.