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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 RELATIF A L'EXERCICE DE LA POLICE DES EAUX)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 RELATIF A L'EXERCICE DE LA POLICE DES EAUX)

Sur les sections de cours d'eau non domaniaux énumérées au tableau E annexé au présent décret, aucune mesure intéressant les territoires agricoles ne peut être prise ou autorisée, sauf en période d'inondation, sans que l'ingénieur en chef du génie rural désigné à cet effet par le ministre de l'agriculture ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.