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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 RELATIF A L'EXERCICE DE LA POLICE DES EAUX)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 RELATIF A L'EXERCICE DE LA POLICE DES EAUX)


Sur les sections de cours d'eau non domaniaux énumérés au tableau C annexé au présent décret, aucune des mesures mentionnées à ce tableau ne peut être prise ou autorisée sans que l'ingénieur en chef des ponts et chaussées désigné à cet effet par le ministre des transports ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.

Il n'est pas dérogé aux dispositions en vigueur pour l'application de la loi du 9 novembre 1942 concernant les cours d'eau du département des Pyrénées-Orientales en dehors du bassin du Sègre [*attributions*].