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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 RELATIF A L'EXERCICE DE LA POLICE DES EAUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 RELATIF A L'EXERCICE DE LA POLICE DES EAUX)


Le ministre des transports a dans ses attributions :

a) Sur les cours d'eau domaniaux et non domaniaux, les travaux d'aménagement des eaux exclusivement destinées à l'alimentation ou à l'amélioration des canaux et cours d'eau navigables ou flottables ;

b) Le service des inondations et des annonces de crues, la protection contre les inondations, la protection contre la mer et l'aménagement des estuaires maritimes, les endiguements le long de tous les cours d'eau domaniaux ou non ;

c) Sur les cours d'eau domaniaux autres que ceux visés à l'article 5 et sur les cours d'eau non domaniaux visés à l'article 4, le contrôle de tous autres travaux et la police des eaux.