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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-605 du 13 juin 1961 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 1286 ET 1381 DU CODE RURAL RELATIFS AUX SERVITUDES DEVANT PERMETTRE L'ENTRETIEN PAR ENGINS MECANIQUES DE CERTAINS CANAUX D'IRRIGATION ET DE CERTAINS EMISSAIRES D'ASSAINISSEMENT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-605 du 13 juin 1961 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 1286 ET 1381 DU CODE RURAL RELATIFS AUX SERVITUDES DEVANT PERMETTRE L'ENTRETIEN PAR ENGINS MECANIQUES DE CERTAINS CANAUX D'IRRIGATION ET DE CERTAINS EMISSAIRES D'ASSAINISSEMENT)


Toute construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation à l'intérieur des zones soumises aux servitudes doivent, pour l'application de l'alinéa 5 de l'article 128-6 et de l'article 138-1 du Code rural, faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande d'autorisation indique [*contenu*] :

- le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier ;

- l'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.

Le préfet statue sur la demande après consultation du gestionnaire du canal et avis de l'ingénieur en chef du Génie rural. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet.

En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision au pétitionnaire.

La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée.

La demande à laquelle aucune réponse n'a été faite dans le délai de trois mois à compter de la date d'avis de sa réception est considérée, en ce qui concerne l'application des articles 128-6 et 138-1, comme agréée sans conditions [*autorisation tacite*].