Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-605 du 13 juin 1961 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 1286 ET 1381 DU CODE RURAL RELATIFS AUX SERVITUDES DEVANT PERMETTRE L'ENTRETIEN PAR ENGINS MECANIQUES DE CERTAINS CANAUX D'IRRIGATION ET DE CERTAINS EMISSAIRES D'ASSAINISSEMENT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-605 du 13 juin 1961 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 1286 ET 1381 DU CODE RURAL RELATIFS AUX SERVITUDES DEVANT PERMETTRE L'ENTRETIEN PAR ENGINS MECANIQUES DE CERTAINS CANAUX D'IRRIGATION ET DE CERTAINS EMISSAIRES D'ASSAINISSEMENT)
Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt [*des produits de curage et de faucardement*] peut, à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain.
Il met, à cet effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce bénéficiaire en demeure d'acquérir.
S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation en vue de l'intervention d'une ordonnance prononçant le transfert de la propriété et en vue de la détermination du montant de l'indemnité. L'arrêté définissant la servitude tient lieu d'arrêté de cessibilité.
Il est procédé, sous réserve des adaptations nécessaires, conformément aux chapitres II, III et V du décret susvisé du 20 novembre 1959.