Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-605 du 13 juin 1961 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 1286 ET 1381 DU CODE RURAL RELATIFS AUX SERVITUDES DEVANT PERMETTRE L'ENTRETIEN PAR ENGINS MECANIQUES DE CERTAINS CANAUX D'IRRIGATION ET DE CERTAINS EMISSAIRES D'ASSAINISSEMENT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-605 du 13 juin 1961 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 1286 ET 1381 DU CODE RURAL RELATIFS AUX SERVITUDES DEVANT PERMETTRE L'ENTRETIEN PAR ENGINS MECANIQUES DE CERTAINS CANAUX D'IRRIGATION ET DE CERTAINS EMISSAIRES D'ASSAINISSEMENT)


Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article précédent, soit après l'intervention de la déclaration d'utilité publique, à une enquête parcellaire dans les conditions définies au titre II du décret susvisé du 6 juin 1959, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'objet de l'enquête, et notamment de celles précisées ci-dessous :

1. le plan parcellaire visé à l'article 13 dudit décret comporte l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes, et notamment celle de la largeur des terrains grevés ;

2. la notification individuelle faite par le demandeur aux intéressés et prévue à l'article 16 du décret doit comporter la mention du montant de l'indemnité offerte pour l'établissement des servitudes ;

3. à l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 22, 1er alinéa du décret, est substitué un arrêté définissant les servitudes.