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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-605 du 13 juin 1961 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 1286 ET 1381 DU CODE RURAL RELATIFS AUX SERVITUDES DEVANT PERMETTRE L'ENTRETIEN PAR ENGINS MECANIQUES DE CERTAINS CANAUX D'IRRIGATION ET DE CERTAINS EMISSAIRES D'ASSAINISSEMENT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-605 du 13 juin 1961 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 1286 ET 1381 DU CODE RURAL RELATIFS AUX SERVITUDES DEVANT PERMETTRE L'ENTRETIEN PAR ENGINS MECANIQUES DE CERTAINS CANAUX D'IRRIGATION ET DE CERTAINS EMISSAIRES D'ASSAINISSEMENT)


Il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique conformément aux dispositions du titre Ier du décret susvisé du 6 juin 1959. Toutefois, le dossier que le préfet soumet à l'enquête ne contient obligatoirement que les documents suivants [*contenu*] :

1. une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;

2. un plan général de l'ouvrage faisant apparaître les sections du canal ou de l'émissaire le long desquelles l'application de la servitude de passage est demandée ainsi que les endroits prévus pour le dépôt des produits de curage et de faucardement ;

3. l'avis de l'ingénieur en chef du Génie rural.